818R83. L’assureur ou le ministre peut désigner, pour une année d’imposition, une partie seulement d’un bien de placement donné en vertu de l’un des paragraphes a à d de l’article 818R81, lorsque la désignation de la totalité du bien ferait en sorte que la valeur totale pour l’année des biens désignés en vertu de ce paragraphe excède celle qui y est prévue pour l’année.
a. 818R81; D. 1463-2001, a. 86; D. 134-2009, a. 1.